M-35.1, r. 17 - Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production

Texte complet
2. Le Fonds est constitué pour les fins suivantes:
1°  pour consentir un prêt aux conditions déterminées par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc. afin de permettre le maintien des prix et la gestion des surplus de production du produit visé par le Plan;
2°  pour garantir tout emprunt effectué par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, par un organisme désigné par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ou par le Regroupement afin d’intervenir sur le marché pour stabiliser ou maintenir les prix du produit;
3°  pour permettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec de faire des paiements anticipés sur le produit visé livré ou des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré produits à l’intérieur du contingent délivré à un producteur conformément au Règlement sur l’Agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 17);
3.1°  pour garantir tout emprunt effectué par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec afin de faire un des versements anticipés prévus au paragraphe 3;
4°  si le fonds est suffisant, pour intervenir sur le marché en période de surplus de production, directement ou indirectement par l’entremise d’un organisme désigné par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ou par l’entreprise du Regroupement en achetant du produit ou autrement, pour s’assurer que les prix minimums établis par convention soient respectés;
5°  pour payer toute ou partie des dépenses ou pertes résultant de la vente des surplus du produit visé.
Décision 7047, a. 2; Décision 10679, a. 1; Décision 7047, a. 2; Décision 11874, a. 1.
2. Le Fonds est constitué pour les fins suivantes:
1°  pour consentir un prêt aux conditions déterminées par la Fédération au Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc. afin de permettre le maintien des prix et la gestion des surplus de production du produit visé par le Plan;
2°  pour garantir tout emprunt effectué par la Fédération, par un organisme désigné par la Fédération ou par le Regroupement afin d’intervenir sur le marché pour stabiliser ou maintenir les prix du produit;
3°  pour permettre à la Fédération de faire des paiements anticipés sur le produit visé livré ou des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré produits à l’intérieur du contingent délivré à un producteur conformément au Règlement sur l’Agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 17);
3.1°  pour garantir tout emprunt effectué par la Fédération afin de faire un des versements anticipés prévus au paragraphe 3;
4°  si le fonds est suffisant, pour intervenir sur le marché en période de surplus de production, directement ou indirectement par l’entremise d’un organisme désigné par la Fédération ou par l’entreprise du Regroupement en achetant du produit ou autrement, pour s’assurer que les prix minimums établis par convention soient respectés;
5°  pour payer toute ou partie des dépenses ou pertes résultant de la vente des surplus du produit visé.
Décision 7047, a. 2; Décision 10679, a. 1.
2. Le Fonds est constitué pour les fins suivantes:
1°  pour consentir un prêt aux conditions déterminées par la Fédération au Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc. afin de permettre le maintien des prix et la gestion des surplus de production du produit visé par le Plan;
2°  pour garantir tout emprunt effectué par la Fédération, par un organisme désigné par la Fédération ou par le Regroupement afin d’intervenir sur le marché pour stabiliser ou maintenir les prix du produit;
3°  pour payer tout intérêt sur un emprunt effectué pour les fins du paragraphe 2;
4°  si le fonds est suffisant, pour intervenir sur le marché en période de surplus de production, directement ou indirectement par l’entremise d’un organisme désigné par la Fédération ou par l’entreprise du Regroupement en achetant du produit ou autrement, pour s’assurer que les prix minimums établis par convention soient respectés.
Décision 7047, a. 2.